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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN  

EXTRAITS DU JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 17 MARS 2003

à l'encontre du PDG et de la Directrice de la Société DOS-EXPERT / PINÉDA-DREAM

N° de Jugement : 03 / 965                     N° de Parquet : 9930044 / 0110290 / 0130035   

A l’audience du Tribunal Correctionnel, au Palais de Justice de PERPIGNAN le dix  sept mars deux mille trois …composé de ...

ENTRE

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,
                                                liste des Parties Civiles
ET :                            NOM : DE GONI ROMÉRO Noëlle Alejandra
                                    Prévenue de :

ESCROQUERIES / TENTATIVE D’ESCROQUERIE / PUBLICITÉ MENSONGÈRE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR.
                                    NOM : ACOSTA-CALVO Pedro...
                                    Prévenu de :

ESCROQUERIES / TENTATIVE D’ESCROQUERIE / PUBLICITÉ MENSONGÈRE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR.
A l’appel de la cause,
Le Président a constaté l’absence des Prévenus et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal,
Les Conseils des Parties Civiles ont été entendus en leur plaidoirie,
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions,
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
Attendu qu’il y a lieu de joindre les procédures 9930044, 0110290 et 0130035,

Attendu que DE GONI ROMÉRO et ACOSTA-CALVO ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de céans par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 07 AOÛT 2001.
Attendu que DE GONI ROMÉRO a été citée directement à l’audience du 17 mars 2003 par le Procureur de la République par exploits d’huissier de justice, actes notifiés les 14 février 2003, 19 février 2003 à Parquet, que les citations sont régulières en la forme ;
DE GONI ROMÉRO n’a pas comparu à cette audience, il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de la citation, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 412  du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que DE GONI ROMÉRO est prévenue :
·        d’avoir sur le territoire national et à CÉRET, siège social en France de la Société PINÉDA-DREAM / DOS-EXPERT en 1996, 1997, 1998 et depuis temps non couvert par la prescription, au moyen de manœuvres frauduleuses ayant consisté en des publications dans des journaux de petites annonces, en des mises en scène pour déterminer les clients à signer des contrats de séjour en multipropriété, dans le but de tromper les clients pour les inciter à remettre des fonds … faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL ;
·        d’avoir sur le territoire national et à CÉRET siège social en France de la Société PINÉDA-DREAM / DOS-EXPERT en 1996, 1997, 1998 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses ayant consisté en des publications dans des journaux de petites annonces, en des mises en scène pour déterminer les clients à signer des contrats de séjour en multipropriété, tenté d’escroquer tout ou partie de la fortune de  … faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL, ART. 121-4, 121-5 du C. PÉNAL ;
·        d’avoir sur le territoire national et à CÉRET siège social en France de la Société PINÉDA-DREAM / DOS-EXPERT en 1996, 1997, 1998 et depuis temps non couvert par la prescription, effectué des publicités dans des journaux de petites annonces comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles de la prestation proposée en l’espèce et l’engagement de l’annonceur, en l’espèce la vente d’un séjour en multipropriété sous couvert de participation à un prétendu jeu de hasard …faits prévus par ART. L. 121-1, ART. L. 121-5, ART. L. 121-6 AL. 1 C. CONSOMMAT. et réprimés par ART. L. 121-6, ART. L.121-4, ART. L 213-1 C. CONSOMMAT.;

·        d’avoir à CÉRET et sur le territoire national en 1996, 1997, 1998 et depuis temps non couvert par la prescription, au moyen de manœuvres frauduleuses ayant consisté en des publications dans des journaux de petites annonces, en des mises en scène pour déterminer les clients à signer des contrats de séjour en multipropriété, dans le but de tromper les clients pour les inciter à remettre des fonds au préjudice de … faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL.


Attendu que ACOSTA-CALVO a été cité directement à l’audience du 17 mars 2003 par le Procureur de la République par exploits d’huissier de justice, actes notifiés les 06 février 2003, 19 février 2003, 20 février 2003 à Parquet, que les citations sont régulières en la forme ;

ACOSTA-CALVO n’a pas comparu à cette audience, il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la citation, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 412  du Code de Procédure Pénale ;

 Attendu que ACOSTA-CALVO est prévenu :
·        d’avoir sur le territoire national et à CÉRET, siège social en France de la Société PINÉDA-DREAM / DOS-EXPERT en 1996, 1997, 1998 et depuis temps non couvert par la prescription, au moyen de manœuvres frauduleuses ayant consisté en des publications dans des journaux de petites annonces, en des mises en scène pour déterminer les clients à signer des contrats de séjour en multipropriété, dans le but de tromper les clients pour les inciter à remettre des fonds … faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL ;
·        d’avoir sur le territoire national et à CÉRET siège social en France de la Société PINÉDA-DREAM / DOS-EXPERT en 1996, 1997, 1998 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses ayant consisté en des publications dans des journaux de petites annonces, en des mises en scène pour déterminer les clients à signer des contrats de séjour en multipropriété, tenté d’escroquer tout ou partie de la fortune de … faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL, ART. 121-4, 121-5 du C. PÉNAL ;
·        d’avoir sur le territoire national et à CÉRET siège social en France de la Société PINÉDA-DREAM / DOS-EXPERT en 1996, 1997, 1998 et depuis temps non couvert par la prescription, effectué des publicités dans des journaux de petites annonces comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles de la prestation proposée en l’espèce et l’engagement de l’annonceur, en l’espèce la vente d’un séjour en multipropriété sous couvert de participation à un prétendu jeu de hasard …faits prévus par ART. L. 121-1, ART. L. 121-5, ART. L. 121-6 AL. 1 C. CONSOMMAT. et réprimés par ART. L. 121-6, ART. L.121-4, ART. L 213-1 C. CONSOMMAT.;
·        d’avoir à CÉRET 66, courant février 1998, trompé en  employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en ayant consisté en des publications dans des journaux de petites annonces ou des mises en scène pour déterminer les clients à signer des contrats de séjour en multipropriété, dans le but de les tromper et de les inciter à remettre des fonds, en l’espèce à…  faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL ;
·        d’avoir à CÉRET, siège social en France de la Société PINÉDA-DREAM / DOS-EXPERT en 1996, 1997 et 1998 depuis temps non couvert par la prescription, trompé en employant des manœuvres frauduleuses ayant consisté en des publications dans des journaux de petites annonces, en des mises en scène pour déterminer les clients à signer des contrats de séjour en multipropriété, dans le but de tromper les clients pour les inciter à remettre des fonds … faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL.

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’il est constant en l’état des éléments du dossier et des débats que les prévenus ont bien commis les faits qui leur sont reprochés. Que la prévention est donc bien fondée et qu’en conséquence il convient de les déclarer coupables des faits qui leur sont reprochés.
Qu’en raison de la gravité des faits et afin d’en éviter la réitération un rappel à la loi s’impose par le biais d’une peine d’emprisonnement ferme (Art. 132-19 du Code Pénal) ;
Attendu que les infractions reprochées à ACOSTA-CALVO troublent gravement l’ordre public et qu’il y a lieu de le faire écrouer en assurant sa conduite devant le Tribunal dans les meilleurs délais ; qu’il y a lieu de décerner mandat d’arrêt à son encontre en application des dispositions de l’article 465 du Code de Procédure Pénale ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que ………………. se constitue partie civile et demande au Tribunal :
-         la somme de ………. en indemnisation du préjudice matériel
-         la somme de ………. en indemnisation du préjudice de jouissance et moral
-         la somme de ………. sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
-         la somme de ………. à titre de dommages et intérêts.
Attendu que cette constitution est recevable et régulière en la forme ;
Qu’en l’état des justifications produites au débats, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciations suffisants pour condamner solidairement les prévenus à payer à la dite partie civile la somme de …….. à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de …….. sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Ordonne la jonction des procédures 9930044, 0110290 et 0130035 et rend un seul et même Jugement ;
Statuant publiquement en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de DE GONI ROMÉRO ;
Déclare DE GONI ROMÉRO coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne DE GONI ROMÉRO à 6 mois d’emprisonnement.
Statuant publiquement et en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de ACOSTA-CALVO ;
Déclare ACOSTA-CALVO coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne ACOSTA-CALVO à 2 ans d’emprisonnement,
Décerne à son encontre mandat d’arrêt (art.465 du Code de Procédure Pénale) ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de quatre vingt dix euros (90 euros) dont est redevable chaque condamné.

SUR L’ACTION CIVILE

Reçoit ………. en sa constitution de Partie Civile ;
Condamne solidairement DE GONI ROMÉRO, ACOSTA-CALVO, à lui payer
-         la somme de ………. à titre de dommages et intérêts
-         la somme de ………. en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
( Note de l’association A.Vi.D.E : selon les cas les Parties Civiles se voient allouées des sommes allant de 9000 à 10000 euros pour les dommages et intérêts et 300 euros chacune au titre de l’article 475-1 du Code de procédure Pénale).
Condamne les prévenus aux dépens de l’action civile ;

Et le présent Jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,                                                      LE PRÉSIDENT,

 

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre la présente grosse à exécution ;
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX et PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE  près les Tribunaux de Grande Instance, d’y tenir la main ;
À tous COMMANDANTS et OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente grosse a été signée par Monsieur le Président et le Greffier.
POUR PREMIÈRE GROSSE,
délivrée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN,

 Le 15 / 05 / 03                      P/ LE GREFFIER EN CHEF


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