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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
DE MONTPELLIER (HERAULT)

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N° 854
DU 14/06/2007
DECISION
CONTRADICTOIRE
APPEL IRRECEVABLE

DOSSIER 06/00844
GN/JM

prononcé publiquement le Jeudi quatorze juin deux mille sept, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur MOCAER, Conseiller, faisant fonction de Président, en application des dispositions de l'article 485 et dernier alinéa du code de procédure pénale.

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

et assisté du greffier : Monsieur GARRIGUES

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 15 FEVRIER 2006


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré et du prononcé :

Président : Monsieur MOCAER

Conseillers : Monsieur CLAVEL
                   Madame BRESDIN


Ministère public, Monsieur BEBON, Substitut Général
Monsieur Garrigues, greffier,
présents lors des débats


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR  :

PREVENU

ACOSTA CALVO Pedro
né le 19 Septembre 1957 à MAZARON (ESPAGNE) , fils d ’ACOSTA Fabien et de CALVO Maria, promoteur, de nationalité espagnole, demeurant ………. - 03700 ALICANTE - Espagne
Libre

Prévenu, appelant
Non comparant
Représenté par Maître FIGUEROA Martine, avocat au barreau de MONTPELLIER, munie d'un pouvoir écrit

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant

PARTIES CIVILES

D……, demeurant …………
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître David MARTEL substituant Maître ALFREDO Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER

G……., demeurant …………
Partie civile, intimée
Comparante
Assistée de Maître David MARTEL substituant Maître ALFREDO Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER


RAPPEL DE LA PROCEDURE  :

Le jugement rendu le 15 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

Sur l'action publique :

Reçu l'opposition,

Mis à néant le, jugement du 18 octobre 2004,

Et statuant à nouveau,

Rejeté l'exception tirée des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale,

Déclaré ACOSTA CALVO Pedro coupable :

* d'avoir dans le ressort du tribunal de grande instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en publiant des annonces dans le journal «LE 34» et en faisant croire aux lecteurs que la chance les avait choisis pour obtenir un gain alors que ce prétendu gain résultait de manœuvres, trompé les époux D…… pour les déterminer à lui remettre des fonds (35.000 F),

infraction prévue par l'article 313-1 AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal

* d'avoir dans le ressort du tribunal de grande instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre, de les représenter où d'en faire un usage déterminé, au préjudice des époux D…..,

infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal

en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine principale, et à une amende délictuelle de 3.000 € ;

Sur l’action civile : a reçu les constitutions de partie civile de M. D….., de Mme G……. épouse D …..

et condamné AGOSTA CALVO Pedro à payer :

- à M. D….. , et à Mme G……. épouse D….. la somme de 5.336 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 450 € en application de 1'article 475-1 du code de procédure pénale ;

APPEL :

L'appel a été interjeté par le prévenu le 28 février 2006.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 7 JUIN 2007, Monsieur MOCAER, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du prévenu en raison de son caractère tardif.

Le conseil des parties civiles, Madame G……. et Monsieur D….., a demandé à la cour de déclarer l'appel du prévenu irrecevable.

Le conseil du prévenu a demandé à la Cour de déclarer cet appel recevable en faisant valoir que l'adresse du prévenu qui était mentionnée dans le jugement dont appel était inexacte.

A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 14 JUIN 2007.

DECISION :

La Cour, après en avoir délibéré,

Le prévenu était représenté par son conseil qui était muni d'un pouvoir. Madame G……., et Monsieur D….., parties civiles, étaient présents et assistés par leur conseil. La présente décision sera donc contradictoire à l'égard du prévenu, de Madame G……. et de Monsieur D…..

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

Selon les termes de l'article 498 du code de procédure pénale, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du jugement contradictoire.

En l'espèce, le prévenu a été condamné par jugement contradictoire en date du 15 février 2006 et il a interjeté appel le 28 février 2006, soit postérieurement au délai de 10 jours imparti par la loi.

Le conseil du prévenu a admis que l'appel avait été interjeté tardivement mais il a néanmoins demandé à la Cour de déclarer l'appel recevable en faisant valoir que l'adresse du prévenu mentionnée dans le jugement était inexacte.

Le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement contradictoire, même si la partie dûment avertie n'était pas présente à l'audience à laquelle le jugement a été prononcé.

Il ne peut être dérogé au délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale qu'à la condition que, par un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, l'appelant se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer.

La mention d'une adresse inexacte dans le jugement ne saurait constituer un cas de force majeure, d'autant que le prévenu était comparant et assisté lors de l'audience de jugement et que son conseil disposait nécessairement de ses coordonnées réelles.

En tout état de cause, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour être informé de la décision du tribunal dès le prononcé du jugement.

Le prévenu ne justifie donc pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel dans les délais légaux.

En conséquence il convient de déclarer son appel irrecevable, ainsi que, par voie de conséquence, l'appel incident du ministère public.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu, de Madame G…….et de Monsieur D….., en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel du prévenu irrecevable,

Dit que le jugement entrepris aura ses pleins et entiers effets,

Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,                                                                               LE PRESIDENT,

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