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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

 

 JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 18 OCTOBRE 2004

de Jugement : 04/4096

de Parquet : 024383

 

A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MONTPELLIER le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

 

Composé de M. SALVATICO, Président,

M. VERHAEGHE et Mme HEBRARD, juges assesseurs,

 

Assisté de Marjorie NEBOUT, Greffier,

 

En présence de Mme FORTESA, Substitut du Procureur de  la République

 

a été appelée l’affaire

 

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

 

-        M. D…..

-        Mme G….. épouse D…..

demeurant tous deux……….,

partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Me RICHER LOCO, Me ALFREDO, avocats au Barreau de Montpellier

 

ET :

 

Nom : ACOSTA CALVO Pedro

Date de naissance:

Lieu de naissance :

Filiation :

Nationalité :ESPAGNOLE

Adresse :

Ville : SANS DOMICILE CONNU

Situation familiale :

Profession :

 

Déjà condamné, libre

 

Non comparant à l’audience

 

Prévenu de : ESCROQUERIE

                    ABUS DE CONFIANCE

 

DÉBATS :

 

A l’appel de la cause, le Président a constaté l’absence du prévenu, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ;

 

Maître ALFREDO a déclaré se constituer partie civile aux nom des époux D….. et a été entendu en ses conclusions ;

 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

 

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :

 

LE TRIBUNAL

 

ACOSTA CALVO Pedro a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 29 mars 2004 rendue par le Juge d’Instruction de ce siège, lequel a également décerné mandat d’arrêt à l’encontre du prévenu le 27 janvier 2004 ;

 

Il a été cité par exploit d’Huissier de justice en date du 21 juillet 2004 à parquet ;

 

Le prévenu ne comparaît pas, il n’a pas eu connaissance de la date d’audience, il convient de statuer à son égard par jugement de défaut en vertu de l’article 412 du Code de procédure pénale ;

 

Attendu que ACOSTA CALVO Pedro est prévenu :

 

d’avoir dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en publiant des annonces dans le journal « Le 34 » et en faisant croire aux lecteurs que la chance les avait choisis pour obtenir un gain alors que ce prétendu gain résultait de manœuvres, trompé les époux D….. pour les déterminer à lui remettre des fonds (35.000 francs) ;

faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL.

 

d’ avoir dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998,en tout cas depuis temps non prescrit, détourné des fonds qui lui avait été remis qu’à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, au préjudice des époux D….. ;

faits prévus par ART. 314-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 314-1 AL. 2, ART. 314-10 C. PÉNAL

 

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE

 

Attendu qu’il résulte suffisamment des éléments de l’enquête de police et des débats à l’audience, que les faits, objet de la prévention, sont établis à l’encontre de ACOSTA CALVO Pedro ;

 

Qu’il convient dès lors de le retenir dans les liens de la prévention et de lui faire application des textes répressifs ;

 

Attendu qu’en raison de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement ;

 

Vu les dispositions de l’article 465 du Code de Procédure Pénale et les réquisitions du Ministère Public ;

 

Il y a lieu d’ordonner le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné le 27 janvier 2004 par le Juge d’instruction de ce siège.

 

 

SUR L’ACTION CIVILE

 

-        M. et Mme D….. se constituent partie civile et sollicitent la somme

de 5.336 euros à titre de dommages-intérêts ;

 

Sa demande est recevable et régulière en la forme ;

 

Il convient de déclarer ACOSTA CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;

 

En l’état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à M. et Mme D….. à 5.336 euros ;

 

-        L’ensemble des parties civiles sollicitent la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

 

Il y a lieu de leur allouer la somme de 800 euros sur ce fondement.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Le Tribunal,

 

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE

 

Statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement par défaut à l’égard de ACOSTA CALVO Pedro ;

 

Déclare ACOSTA CALVO Pedro coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

En répression, condamne ACOSTA CALVO Pedro :

 

à 18 mois d’emprisonnement, à titre de peine principale

 

Maintient les effets du mandat d’arrêt ;

 

Pour l’infraction de ESCROQUERIE

Pour l’infraction de ABUS DE CONFIANCE

 

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de quatre vingt dix euros (90 €), dont est redevable chaque condamné, en application des dispositions de l’article 1018 A du Code Général des Impôts ;

 

Dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;

 

 

SUR L’ACTION CIVILE

 

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de M. et Mme D….. ;

 

Déclare la constitution de partie civile de M. et Mme D….. recevable et régulière en la forme ;

 

Déclare ACOSTA CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par les victimes ;

 

Condamne ACOSTA CALVO Pedro à payer à :

- M. et Mme D…..la somme de 5.336,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

- l’ensemble des parties civiles la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 

Le tout en application des articles visés dans la prévention, dans le corps du jugement, 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale ;

 

Et le jugement a été signé par M. SALVATICO, Président et Marjorie NEBOUT, Greffier.

 

LE GREFFIER,                                 le prÉsident,

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