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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

 

CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION

 

 

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 15 FEVRIER 2006

 

de Jugement : 06/718

de Parquet : 024383

 

A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MONTPELLIER le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX

 

Composé de M. Philippe TREILLE, Président,

Mme Marie-Josephe MURACCIOLE, juge assesseur,

Mme Corinne RIEU, juge assesseur

 

Assisté de Dominique CHEVENY, Greffier,

 

En présence de M. Georges GUTIERREZ, Procureur de  la République adjoint

 

Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 05 DECEMBRE 2005 alors qu’il été composé de :

 

M. Philipe TREILLE, Président

Mme Stéphanie HEBRARD, juge assesseur

Mme Karine CLARAMUNT, juge assesseur

 

Assisté de Martine MOXIN-WOLYUNG, Greffier,

 

En présence de M. André DUTIL, Vice-Procureur de le République

 

A été appelé l’affaire

 

ENTRE :

 

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

 

M. D…..

demeurant ……….,

partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître RICHERT substituant Maître ALFREDO, avocat au Barreau de Montpellier

 

Mme G…….

Demeurant ……….,

partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître RICHERT substituant Maître ALFREDO, avocat au Barreau de Montpellier

 

ET :

 

Nom : ACOSTA CALVO Pedro

Date de naissance:

Lieu de naissance :

Filiation :

Nationalité :ESPAGNOLE

Adresse :

Ville :

Situation familiale : célibataire

Profession : Promoteur Immobilier

 

Déjà condamné, libre sous contrôle judiciaire

 

Comparant et assisté de Maître Martine FIGUEROA , avocat au Barreau de MONTPELLIER

 

Prévenu de : ESCROQUERIE

                    ABUS DE CONFIANCE

 

DEBATS :

 

A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité du prévenu, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et l’a interrogé ;

 

Les parties civiles étant régulièrement constituées pour l’audience de ce jour ;

 

Le conseil des parties civiles a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ;

 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

 

L’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ;

 

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

 

Puis à l’issue des débats à l’audience publique du 05 décembre 2005, le Président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 1er FEVRIER 2006 ;

 

A l’audience du 1er FEVRIER 2006, le Président a fait connaître publiquement que le Tribunal prorogeait son délibéré et rendrait son jugement à l’audience de ce jour, et ce conformément aux dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale ;

 

Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes ;

 

 

LE TRIBUNAL

 

 

ACOSTA CALVO Pedro a régulièrement formé opposition au jugement rendu par défaut le 18 octobre 2004 par ce Tribunal qui l’a condamné :

 

Sur l’action publique, à la peine de 18 mois d’emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d’arrêt pour escroquerie et abus de confiance ;

 

Sur l’action civile :

-   a déclaré la constitution de partie civile de M. et Mme D….. recevable et régulière en la forme ;


-   a déclaré ACOSTA CALVO Pedro à payer à M. et Mme D….. la somme de 5336 € à titre de dommages-intérêts ;

 

La date d’audience du 27 juin 2005 lui a été verbalement notifiée ; que cette notification a été constatée en application de l’article 494 du Code de Procédure Pénale, par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée ; cette notification valait citation à comparaître ;

 

A l’audience du 27 juin 2005, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 5 décembre 2005 ;

 

Le prévenu comparaît à l’audience de ce jour, il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

 

Attendu que ACOSTA CALVO Pedro est prévenu :

 

d’avoir dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en publiant des annonces dans le journal «Le 34 » et en faisant croire aux lecteurs que la chance les avait choisis pour obtenir un gain alors que ce prétendu gain résultait de manœuvres, trompé les époux D….. pour les déterminer à lui remettre des fonds (35000 francs) ;

faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

 

d’avoir dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné des fonds qui ne lui avaient été remis qu’à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, au préjudice des époux D….. ;

faits prévus par ART. 314-1 C. PENAL et réprimés par ART. 314-1 AL. 2, ART. 314-10 C. PENAL

 

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE


L’opposition est recevable et régulière en la forme ;

 

Il y a lieu de mettre à néant le jugement du 18 octobre 2004 et de statuer à nouveau ;

 

Attendu que les faits et les motifs de la prévention sont ci-dessous relatés tels qu’ils résultent du réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République ci-dessous littéralement retranscrit :

 

Le 23 février 2000, les époux D….. se constituaient parties civiles devant le doyen des juges d’instruction de Montpellier contre le nommé Pedro ACOSTA CALVO notamment, dans les termes suivants :

 

M. ACOSTA CALVO animait une activité de vente de semaines de vacances en appartement, en régime dit de temps partagé (timeshare)

 

Les méthodes employées consistaient soit à arrêter des touristes en vacances en Espagne et à leur faire croire au gain d’une semaine de vacances, gain soigneusement préparé à l’avance à l’aide de bons à grattage truqués, soit à publier dans des journaux français d’annonces gratuites des encarts alléchants, faisant croire aux lecteurs que la chance les avait choisis pour un gain alors qu’un examen approfondi révélait à nouveau que le prétendu gain n’était que le fruit d’une savante manœuvre.

 

Les clients potentiels étaient alors conduits ou se rendaient au siège de la société pour la prétendue remise de leur lot et étaient alors gardés de longues heures au terme desquelles, de guerre lasse, ils finissaient par acquérir une tranche de temps partagé.

 

C’est ainsi que les époux D….. relevaient dans le journal de petites annonces montpelliérain  «le 34» un encart publicitaire de 13 cm x 20 cm, intitulé «ETES-VOUS NES SOUS UNE BONNE ETOILE ?… decrochez-LA !!!». Le document invitait alors le lecteur à remplir une première série de cases blanches, pour indiquer son année de naissance, celle de son conjoint, celle de leur mariage ou de leur rencontre, enfin la somme des trois chiffres ; une deuxième série de cases blanches demandait encore «l’addition des 7 chiffres qui correspondent au signe du zodiaque de Madame», ces chiffres étant en effet représentés en regard de chaque signe du zodiaque dans un tableau en dessous ; le document demandait ensuite la somme totale de tout ceci. Si celle-ci se trouvait comprise entre certaines séries de chiffres, le document annonçait alors «FELICITATIONS VOUS VENEZ DE GAGNER L’UN DE CES CADEAUX». Il s’agissait d’une «superbe voiture neuve», de 30 forfaits de thalassothérapie, 20 body-surf, 50 séjours «dans les plus prestigieuses stations balnéaires d’Espagne»… ou de 500 autres lots. «Si vous faites partie des heureux gagnants appelez-nous sous 48 heures au numéro vert 0 800 046 506», annonçait le journal.

 

Le document n’indiquait aucun nom de personne physique, aucun nom de société, précisant seulement qu’il s’agissait de «faire connaître un nouveau club de vacances Club Pineda Dream…» et se prévalait d’un règlement déposé à l’étude de la SCP PASCAL et RAOUX, huissier de justice à Beaucaire (30), afin de donner l’apparence du sérieux.

 

Les époux D….. étant «nés sous une bonne étoile», s’apercevront trop tard que le jeu était conçu de telle sorte que tout couple remplissant leur profil, gagnait nécessairement, les chiffres proposés n’excluant des «heureux gagnants» que les très jeunes et les personnes âgées.

 

Les époux D….. «décrochaient» ainsi leur étoile et, se félicitant de leur aubaine, téléphonaient le 15 décembre 1997, jour anniversaire de Madame D….. , au numéro indiqué, celui de PINEDA DREAM, l’une des structures sous lesquelles opérait Monsieur ACOSTA CALVO. Il leur était alors indiqué qu’il avaient gagné une semaine d’hébergement valable pour deux adultes et deux enfants dans l’un des sites de PINEDA DREAM, ce qui leur était confirmé par courrier  du 15 décembre 1997, qui ajoutait «comme un bonheur ne vient jamais seul, vous avez été sélectionné pour participer à un tirage  au sort qui vous permettra peut-être de gagner : LE PREMIER PRIX !!!. Pour y participer nous vous confirmons notre invitation pour un week-end… nous aurons le plaisir de vous convier à un cocktail de bienvenue…, nous vous remettrons votre offre de séjour gratuit et, qui sait… peut-être… une voiture neuve ( Ford Ka) !!!».

 

Les époux D….. se rendaient alors à leur week-end du 23 au 25 janvier 1998 et ils signaient le 24 janvier 1998 un contrat d’achat d’une semaine en temps partagé, sans précision de l’appartement ni de la semaine, pour une durée de 35 mois et pour un prix de 17400 Francs dont ils acquittaient le jour même par carte bancaire un acompte de 4350 Francs. Le contrat était conclu avec une société DREAM TRAVEL CLUB S.L. représentée par Monsieur Pedro ACOSTA CALVO, et l’empreinte carte bleue indiquait CLUB PINEDA DREAM S.L., également mentionnée au contrat.

 

Les époux D….. ne payaient pas le solde de 13050 Francs car ils se rétractaient par lettre recommandée du 04 février 1998. Ils recevaient alors un appel téléphonique de l’agence PINEDA DREAM de CAGNES SUR MER (06), les menaçant de saisie par huissier de justice au motif que l’Espagne n’avait pas transposé la directive communautaire autorisant la rétractation dans les 10 jours de la signature du contrat. Devant leur résistance, ils étaient invités à se rendre à cagnes sur mer, pour régler la difficulté, ce qu’il faisaient le 23 février 1998.

 

- Le versement de 35000 Francs le 23 février 1998 au lieu et place des    4350 Francs précédemment versés.
 

Ce jour là, les époux D….. finissaient par être convaincus que sans accord, on saisirait leurs meubles, leur compte bancaire et le traitement versé à Monsieur D….., alors fonctionnaire de police en activité. On parvenait à les convaincre de la solution suivante : on acceptait la résiliation du contrat du 24 janvier 1998 qui ne portait que sur une semaine indéterminée et n’était valable que 35 mois ; en revanche ils acquéraient une semaine identifiée dans une résidence andorrane, le Castor, pour la vie, qu’ils pourraient facilement revendre sans délai pour rentrer dans leurs fonds, voire même louer tous les ans pour amortir l’investissement.

 

Une attestation de  changement de dossier était alors signée, ainsi qu’un nouveau contrat remplaçant le premier, pour la semaine 20 dans l’appartement 404, résidence le Castor et pour un prix de 35000 Francs. Le paiement intervenait le jour même par remise de deux chèques dont l’un post daté au 13 mars 1998 (l’acompte versé pour le premier contrat étant décompté). Ce contrat est conclu avec Monsieur Pedro ACOSTA CALVO en personne (bien qu’y apparaisse le logo PINEDA DREAM).

 

Le jour même, les époux D…..donnaient mandat écrit à la société CLUB PINEDA DREAM, de louer en leur nom l’appartement pour la semaine 20 pour un prix de 4025 Francs.

 

Les époux D….. ont pu constater que l’appartement était bien loué, mais à ce jour, malgré leurs réclamations, ils n’ont reçu ni loyer ni explications de PINEDA DREAM, qui a ainsi encaissé les loyers et les a détournés à son profit.

 

Ils ont appris en outre que l’appartement n’a jamais été inscrit à la bourse d’échange RCI comme le prétend le contrat  et qu’à ce jour, la résidence le Castor a été vendue à un tiers qui ne reconnaît aucun droit aux divers acquéreurs de semaines en temps partagé, ce qui a entraîné l’ouverture d’ une information par le Batlle d’Andorre.

 

Enfin, l’acte notarié qui devait leur être adressé ne l’a jamais été.

 

- L’escroquerie


Les faits reprochés au nommé ACOSTA CALVO sont constitutifs des manœuvres frauduleuses visées à l’article 313-1 du code pénal et sont à l’origine de la remise de la somme de 35000 Francs par les époux D….., en sorte que l’infraction d’escroquerie se trouve constituée.

 

En l’espèce, l’encart publicitaire qui a conduit les époux D….. à se rendre en Espagne pour y subir des pressions qui ont entraîné la remise d’une somme initiale de 4350 Francs puis de 35000 Francs in fine, s’avère avoir été conçu pour faire croire aux lecteurs du journal qu’ils avaient gagné un lot dans un jeu de hasard alors que ce prétendu gain y était soigneusement préparé à l’avance.

 

Ces manœuvres, ensuite renforcées par des méthodes de vente, la pression exercée par plusieurs personnes alternativement et les allégations quant aux prestations promises et aux qualités substantielles de la chose vendue (notamment son inscription dans une bourse d’échange internationale), décidaient les époux D….. à procéder au règlement litigieux.

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, en effet, considéré qu’il pouvait y avoir mise en scène en raison de l’importance en volume des moyens mis en œuvre, considérant qu’il y avait escroquerie au conditionnement psychologique (crim. 3 juin 1985).

 

- L’abus de confiance

Mais en outre, le fait d’avoir accepté un mandat aux fins de louer pour le compte des époux D….. la semaine 20 dans la résidence  le Castor, pour détourner ensuite les loyers perçus en exécution de ce mandat est constitutif du délit d’abus de confiance tel qu’il est prévu par l’article 314-1 du code pénal.

 

La compétence des juridictions françaises ne fait pas de problème puisqu’il résulte de l’article 113-7 du code pénal, que la loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la république lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.

 

Tel est le cas en l’espèce, l’élément matériel des manœuvres frauduleuses étant notamment l’encart publicitaire paru le 15 novembre 1997 dans le journal gratuit héraultais «le 34».

 

SUR L’EXCEPTION TIREE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

 

Attendu qu’in limine litis, il est soutenu que le prévenu a déjà été jugé pour les mêmes faits par la juridiction d’Andorre sur plainte des époux D….. ;

 

Attendu qu’il est fait état d’une sentence rendue le 22 juillet 1999 par le magistrat instructeur du Tribunal de Première Instance d’Andorre ordonnant le classement d’une procédure engagée contre le prévenu, décision confirmée par la Cour Suprême de la Principauté d’Andorre le 26 novembre 2003 ;

 

Attendu qu’il n’est pas démontré que la plainte déposée devant la juridiction andorrane l’ait été par les époux D….., parties aux présentes, étant fait état dans les décisions produites d’une Anne-Marie D….. sans relation avec les époux  Jean-Claude D….. et Claudine G……. ;

 

Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’interprétation des dispositions de l’article 692 du code de procédure pénale que les décisions rendues par les juridictions étrangères n’ont autorité de la chose jugée que lorsqu’elles concernent des faits commis en dehors du territoire national ;

 

Attendu qu’il ressort de l’Ordonnance de renvoi rendue par le Magistrat Instructeur le 29 mars 2004 que le prévenu est poursuivi pour des faits commis sur le territoire national ;

 

Attendu en conséquence que l’exception soulevée sera rejetée.

 

SUR LE FOND

 

Attendu qu’il ressort du dossier d’information et des débats que l’ensemble des manœuvres utilisées par le prévenu et décrites dans le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République sont bien constitutives du délit d’escroquerie visé à l’article 313-1 du code pénal et sont à l’origine de la remise de la somme de 35000 Francs  par les époux D….. ;

 

Attendu qu’il ressort également du dossier et des pièces produites par la partie civile que le 23 février 1998, les époux D….. ont autorisé la société PINEDA DREAM dirigée par le prévenu à louer leur appartement numéro 404 pour la semaine n° 20, année 1997 pour le prix de 4025 Francs, que cet appartement était loué pendant ladite semaine, sans que pour autant et malgré leur réclamation écrite du 11 janvier 1999 aucun loyer ne leur ait été versé conformément au mandat signé ;

 

Attendu que le prévenu se contente de contester les déclarations des parties civiles pourtant corroborées par une attestation de leur fille ;

 

Attendu que ces fait caractérisent le délit d’abus de confiance prévu par l’article 314-1 du code pénal ;

 

Il convient de déclarer ACOSTA CALVO Pedro coupable des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation ;

 

Attendu qu’en raison de la gravité des faits, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de ACOSTA CALVO Pedro ; qu’il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ; qu’il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal et 734 à 736 du Code de Procédure Pénale ;

 

Attendu que ces faits doivent être sanctionnés par une peine d’amende délictuelle, conformément aux dispositions de l’article 131-3 2° du Code Pénal.

 

SUR L’ACTION CIVILE

 

M. D….. Jean Claude et Mme G……. Claudine se constituent parties civiles et sollicitent la somme de 5336 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; 

 

Leur constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme ;

 

Il convient de déclarer ACOSTA CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par les victimes ;

 

En l’état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 5336 € en réparation du préjudice subi et à 450 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE

 

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l’égard de ACOSTA CALVO Pedro ;

 

Reçoit l’opposition ;

 

Met à néant le jugement du 18 octobre 2004 ;

 

ET STATUANT A NOUVEAU

 

Rejette l’exception tirée des dispositions de l’article 692 du code de procédure pénale ;

 

Déclare ACOSTA CALVO Pedro coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

En répression, condamne ACOSTA CALVO Pedro :

 

A six mois d’emprisonnement, avec sursis, a titre de peine principale

 

A une amende delictuelle de 3000 € (trois mille euros)

 

Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.

 

Le Président a averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 139-9 à 132-10 du code pénal ;

 

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros, dont est redevable chaque condamné, en application des dispositions de l’article 1018 A du Code Général des Impôts ;

 

Dit que la contrainte judiciaire s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 09 mars 2004 ;

 

 

SUR L’ACTION CIVILE

 

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de M. D….. Jean-Claude ;

Contradictoire à l’égard de Mme G……. épouse  D….. Claudine ;

 

Déclare les constitutions de parties civiles de M. et Mme D….. Jean-Claude recevables et régulières en la forme ;

 

Déclare ACOSTA CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;

 

Condamne ACOSTA CALVO Pedro à payer aux parties civiles :

 

- la somme de 5336 € (cinq mille trois cent trente six euros) à titre de dommages-intérêts ;

- la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 

Le tout en application des articles visés dans la prévention, dans le corps du jugement, 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale ;

 

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

 

 

 

LE GREFFIER,                                              le prEsident,



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