COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
EXTRAITS DU JUGEMENT n° 99/02215 du 9 août 2001
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
2ème CHAMBRE section A
Avocat des Demandeurs : Maître Pierre ALFREDO
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Attendu que les méthodes commerciales des vendeurs d'appartements en temps partagé sur le territoire espagnol sont bien connues ;
Attendu en effet qu'il s'agit de " recruter " des touristes étrangers déambulant sur la voie publique en leur proposant un tirage au sort truqué d'avance grâce auquel ils gagnent à coup sûr une semaine de vacances dans une résidence ;
Attendu qu'en fait de vacances, ces pauvres touristes incrédules sont " assiégés " par des commerciaux chargés de leur vendre une semaine de vacances en temps partagé dans une résidence ;
Attendu qu'à ce stade des opérations tous les moyens sont bons pour arracher une signature, ce qui se produit souvent après plusieurs heures d'une pression psychologique intense ;
Attendu que ces méthodes commerciales pour le moins " agressives " ne permettent pas à l'évidence au touriste grugé d'avoir un consentement parfaitement libre et éclairé ;
Que les manœuvres frauduleuses utilisées pour attirer le client sont constitutives de dol qui entache de nullité l'acte de vente passé ;
Attendu en outre que le client se retrouve généralement avec une semaine de vacances payée fort chère dans une résidence qui n'est pas celle montrée sur catalogue ;
Que cette semaine de vacances prétendument interchangeable avec d'autres séjours dans l'année ne l'est généralement pas en pratique ;
Attendu donc qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation d'acte avec remboursement du prix présentée par les consorts C… - C… ;
Attendu que ces pratiques commerciales inadmissibles doivent être sanctionnées par l'allocation de dommages et intérêts ;
Que la nature de l'affaire justifie le prononcé de l'exécution provisoire ;
Attendu enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge définitive des demandeurs le montant des frais irrépétibles avancés par eux pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare nul et de nul effet l'acte de vente d'une semaine en temps partagé pour la résidence club Le Castor au Pas de la Case (ANDORRE) conclu entre les parties le 2 février 1996 et réitéré le 28 décembre 1996 moyennant un prix de 56.088 francs (cinquante six mille quatre vingt huit francs) ;
- Condamne Monsieur Pedro ACOSTA-CALVO à restituer aux consorts C…- C… la somme de 56.088 francs (cinquante six mille quatre vingt huit francs) ;
- Le condamne à payer aux demandeurs la somme de 15.000 francs (quinze mille francs) à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 10.000 francs (dix mille francs) sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.