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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

EXTRAITS DU JUGEMENT n° 99/02215 du 9 août 2001

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

2ème CHAMBRE section A

Jugement rendu à l'encontre de Pedro ACOSTA-CALVO,
P.D.G de DOS-EXPERT / PINÉDA-DREAM

Avocat des Demandeurs : Maître Pierre ALFREDO

…/…

Attendu que les méthodes commerciales des vendeurs d'appartements en temps partagé sur le territoire espagnol sont bien connues ;

Attendu en effet qu'il s'agit de " recruter " des touristes étrangers déambulant sur la voie publique en leur proposant un tirage au sort truqué d'avance grâce auquel ils gagnent à coup sûr une semaine de vacances dans une résidence ;

Attendu qu'en fait de vacances, ces pauvres touristes incrédules sont " assiégés " par des commerciaux chargés de leur vendre une semaine de vacances en temps partagé dans une résidence ;

Attendu qu'à ce stade des opérations tous les moyens sont bons pour arracher une signature, ce qui se produit souvent après plusieurs heures d'une pression psychologique intense ;

Attendu que ces méthodes commerciales pour le moins " agressives " ne permettent pas à l'évidence au touriste grugé d'avoir un consentement parfaitement libre et éclairé ;

Que les manœuvres frauduleuses utilisées pour attirer le client sont constitutives de dol qui entache de nullité l'acte de vente passé ;

Attendu en outre que le client se retrouve généralement avec une semaine de vacances payée fort chère dans une résidence qui n'est pas celle montrée sur catalogue ;

Que cette semaine de vacances prétendument interchangeable avec d'autres séjours dans l'année ne l'est généralement pas en pratique ;

Attendu donc qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation d'acte avec remboursement du prix présentée par les consorts C… - C… ;

Attendu que ces pratiques commerciales inadmissibles doivent être sanctionnées par l'allocation de dommages et intérêts ;

Que la nature de l'affaire justifie le prononcé de l'exécution provisoire ;

Attendu enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge définitive des demandeurs le montant des frais irrépétibles avancés par eux pour la présente procédure.

 

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

 

Le Greffier,                                 Le Président,                  

 

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