TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE nantes
DÉFAUT
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 20 MARS 2003
N° de Jugement : 270/3chJMH
N° de Parquet : 0017792
A l’audience du TRIBUNAL
CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de NANTES le VINGT MARS DEUX MILLE TROIS
Composé de Monsieur DESPLANTES, Président,
Madame JOLY COZ, juge assesseur,
Madame RICHARD, juge assesseur,
Assisté de Madame HERVY, Greffier,
En présence de Monsieur BESSON, Vice-Procureur de la République
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,
M. V T. … L. …demeurant ………., partie civile constituée par déclaration en personne à l’audience, comparante
ET :
Nom : ACOSTA-CALVO Pedro
Date de naissance:
Lieu de naissance :
Filiation :
NATIONALITÉ : ESPAGNOLE
Adresse : SANS DOMICILE CONNU
Ville :
Situation familiale :
Profession :
Déjà condamné, libre
Prévenu de :
ESCROQUERIE
DÉBATS :
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’absence du prévenu, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ;
La partie civile étant régulièrement constituée pour l’audience de ce jour ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :
Attendu que ACOSTA-CALVO Pedro a été cité par exploit de Maître CHUDEAU HULAUD, Huissier de justice à NANTES en date du 27 nOVEMBRE 2002 à parquet ;
Attendu que le prévenu ne comparaît pas, qu’il n’a pas eu connaissance de la date d’audience, qu’il convient de statuer à son égard par jugement de défaut en vertu de l’article 412 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ACOSTA-CALVO Pedro est prévenu :
d’avoir à SALOU (Espagne) et sur le territoire national, courant septembre-octobre 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce au moyen de mises en scènes avec notamment des tiers ayant pour objet de convaincre ses co-contractants de l’existence de biens proposés à la vente, trompé ses clients L. V T. ... et M. C. …, pour les déterminer à remettre des fonds, en l’espèce la somme de 64 000 francs payées par deux chèques, l’un de 16 000 francs, l’autre de 48 000 francs
faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL.
Attendu que ACOSTA-CALVO Pedro s’est rendu coupable de faits multiples ayant occasionné des préjudices importants à de nombreuses victimes ; qu’en conséquence, ces agissements seront sanctionnés par une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu que ACOSTA-CALVO Pedro est en fuite; qu’il convient de décerner mandat d’arrêt à son encontre pour éviter le renouvellement des faits délictueux et garantir sa représentation en justice ;
Attendu que M. V T. … L. … se constitue partie civile et sollicite la somme de 9756 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 2300 euros de dommages intérêts supplémentaires ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Attendu qu’il convient de déclarer ACOSTA-CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 9756 euros de dommages intérêts et 2300 euros de dommages intérêts supplémentaires ;
Statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement par défaut à l’égard de ACOSTA-CALVO Pedro ;
Déclare ACOSTA-CALVO Pedro coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne ACOSTA-CALVO Pedro :
à 18 mois d’emprisonnement,
Décerne à son encontre mandat d’arrêt ;
pour
l’infraction de ESCROQUERIE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de M. V T. … L. … ;
Déclare la constitution de partie civile de V T. … L. ….. recevable et régulière en la forme ;
Déclare ACOSTA-CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Condamne ACOSTA-CALVO Pedro à payer à la partie civile :
- la somme de 9756,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 2300,00 euros à titre de dommages intérêts supplémentaires ;
Le condamne en outre aux dépens de l’action civile ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de quatre vingt dix euros dont est redevable chaque condamné.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.