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Diverses jurisprudences concernant les réclamations d'arriérés de charges annuelles d'entretien.

 

Mr B. c. SCI Les Alpages

Cour d'Appel de Chambéry

Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL UN LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 1998/00398- section 2

(VNM/CG) 

opposant

Mr B. Jean-Marie

demeurant ………… 49000 ANGERS ;

APPELANT

Représenté par la S.C.P. VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat Me ROCHE du barreau de CHAMBERY ;

à :

SCI LA RESIDENCE LES ALPAGES

dont le siège social est 74110 AVORIAZ, représentée par la SA MULTIGESTION dont le siège social est 25 rue GARNIER PARADIS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE :

INTIMEE

Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocat Me NEBOT ;

COMPOSITION de la COUR:

Lors de l'audience des débats, tenue le 14 Novembre 2000 avec l'assistance de Mademoiselle PEYNOT, Greffier

et lors du délibéré, par :

-Monsieur ALBERCA, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de    Monsieur le Premier Président en date du 21 Août 2000

-Monsieur LECLERCQ, Conseiller

-Madame NEVE de MEVERGNIES, Conseiller

* * *

Selon acte du 15 juin 1982, Monsieur Jean-Marie B. a procédé à l'acquisition, auprès de la S.A. MULTIGESTION, de 195 parts ouvrant droit à la jouissance d'un appartement appartenant à la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à AVORIAZ (Haute-Savoie) pour une période déterminée tous les ans.

Par jugement du 23 septembre 1997, le Tribunal d'Instance de Thonon-les-Bains a, notamment, condamné Monsieur Jean-Marie B. au paiement, à la S.C.I. Résidence LES ALPAGES, de la somme de 17.019,54 F au titre des charges pour les années 1992 à 1995 et autorisé la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à interdire à Monsieur Jean- Marie B. la jouissance des droits attachés à ses parts jusqu'à complet paiement du principal.

Par déclaration au greffe en date du 10 février 1998, Monsieur Jean-Marie B. a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 26 novembre 1999 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande la réformation du jugement déféré, et le rejet de toutes demandes de la S.C.I. Résidence LES ALPAGES. Il fait valoir, à cette fin, que les associés n'ont pas été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour décider des appels de charges, et que dès lors le paiement des sommes correspondantes ne pouvait être recouvré contre eux, en application de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 sur les sociétés civiles. Il demande, en conséquence, que les assemblées générales auxquelles les associés ont été convoqués par lettre simple soient déclarées nulles. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit dit que l'action est sujette à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, et que, dès lors, aucune condamnation ne soit prononcée pour des charges antérieures à 1992.

il demande enfin condamnation de la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à lui payer la somme de 5.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.C.I. Résidence LES ALPAGES, par conclusions du 8 décembre 1999 vues parla Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, demande la confirmation du jugement déféré.

Elle fait valoir, à l'appui de sa position, notamment que l'article 40 du décret invoqué serait inapplicable en l'espèce, l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 régissant le type de société dont s'agit ne prévoyant nullement une convocation des associés par lettre recommandée avec avis de réception. Par ailleurs il est selon elle de jurisprudence constante que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil ne s'applique pas aux charges dont il est question en l'espèce.

Elle demande enfin condamnation de Monsieur Jean-Marie B. à lui payer les sommes de 5.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, et celle de 5.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 1845 du Code Civil, les dispositions du chapitre dans lequel il est contenu sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par leur statut légal particulier. Par ailleurs, l'article 30 du décret du 3 juillet 1978 relatif aux sociétés civiles dispose que "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés définies par l'article 1845 du Code Civil (,..) également aux rapports entre associés d'une société en participation ayant le caractère civil à moins qu'une organisation différente ait été prévue". Or, l'article 40 du dit décret, qui est bien contenu dans le chapitre visé, prévoit que pour la tenue d'une assemblée d'associés, ces derniers sont "convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée", Enfin, la loi du 6 janvier 1986 régissant les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé édicte, en son article 13 relatif aux assemblées générales d'associés, que "l'avis de convocation à l'assemblée générale (...) est adressé à tous les associés" (sans autres précisions sur la façon dont cet avis doit être adressé). Il en résulte que ce dernier texte est muet sur le mode de la convocation, ne précisant pas, ainsi, qu'il puisse être fait par tout moyen ce qui constituerait une dérogation aux dispositions générales rappelées ci-dessus. Dans ce silence, et conformément aux règles relatives aux sociétés civiles ainsi rappelées, l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 doit bien recevoir application en l'espèce, aucune des parties ne contestant que la S.C.I. Résidence LES ALPAGES soit bien une société civile.

Dès lors, les associés devaient effectivement être convoqués pour toute assemblée générale par lettre recommandée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour les assemblées ayant décidé des appels de fond ainsi que de l'approbation du budget, décisions sur la base desquelles est fondée l'action en paiement de la S.C.I. Résidence LES ALPAGES. Dès lors, ces décisions n'ont pas été prises régulièrement et ne peuvent servir de fondement à l'action, ce sans que, pour autant, elles puissent être annulées ainsi qu'il est demandé, d'une part parce qu'une telle sanction n'est pas prévue expressément par les textes applicables, d'autre part parce que la demande de Monsieur Jean-Marie B. en ce sens est indéterminée puisqu'il ne précise pas les décisions et les dates des assemblées générales dont il demande l'annulation.

 

Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé, et la S.C.I. Résidence LES ALPAGES déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Marie B. tout ou partie des frais qu'il a dû engager dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens; il y a donc lieu de lui allouer une somme de 4.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la S.C.I. Résidence LES ALPAGES qui succombe et qui sera, dans ces conditions, condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Pour les mêmes motifs, l'appel de Monsieur Jean-Marie B. ne présente aucun caractère abusif, et la demande de dommages-intérêts ainsi formée par la S.C.I. Résidence LES ALPAGES sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit Monsieur Jean-Marie B. en son appel, régulier en la forme.  

Au fond

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré

Statuant à nouveau.

Déboute la S.C.I. Résidence LES ALPAGES de l'ensemble de ses demandes.

Dit cependant n'y avoir lieu à annulation des décisions et des assemblées générales telle que sollicitée par Monsieur Jean-Marie B..

Condamne la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à payer à Monsieur Jean-Marie B. la somme de 4.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne la S.C.I. Résidence LES ALPAGES aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la S.C.P. VASSEUR, BOLLONJEON, ARNAUD, avoués associés, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé en audience publique le vingt trois janvier deux mil un par Monsieur ALBERCA, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Mademoiselle PEYNOT, Greffier.


GAZETTE DU PALAIS - JURISPRUDENCE – V2002 .1

SOCIETES CIVILES
SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES
SOCIETES D’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE EN JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE
(37200 001220)
022581 – A légalement justifié sa décision la Cour d’appel qui a débouté une société d‘attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé de sa demande en paiement d’un arriéré de charges, après avoir relevé que si ni les statuts de la société, ni la loi du 6 janvier 1986 ne prévoient que les décomptes doivent être rédigé en faisant ressortir les différentes catégories de charges, la société étant tenue de produire les justificatifs des charges dont elle demandait le paiement et d’en fournir un décompte aux associés leur permettant de vérifier que celle-ci avaient bien été imputées selon les trois rubriques prévues aux statuts de manières différenciée, en fonction de l’occupation effective ou non par l’associé, et souverainement relevé que les pièces produites par la société ne permettaient pas aux associés d’exercer un quelconque contrôle sur le bien-fondé de sa demande, la constatation au montant des dépenses par l’assemblée générale ne permettant pas de vérifier la correction des imputations faites entre associés. L’arrêt retient à bon droit que si l’art.1869 C. civ. permet au juge d’autoriser le retrait d’un associé d’une société civile pour justes motifs sous la réserve instaurée par l’art.1845 d’une disposition légale particulière, il résulte des dispositions de l’art. L. 212-9. alinéa 9. construction et habitat auquel ne déroge pas la loi du 6 janvier 1986 relatif aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, qu’un tel retrait est impossible.

C. cass (3e Ch. civ.), 29 mai 2002
SOCIETE CIVILE CHAMROUSSE C. JACQUES ET AUTRE
C.app., Orléans (Ch. écon. et fin.), 29 juin 2000
Gaz. Pal., Rec. 202, somm. p. 1223, J. n° 201, 20 juillet 2002, p. 25

D., 2002, act. Jur. P. 2127, obs. Y.Rouquet
D., 2002, IR p. 2030, note X


GAZETTE DU PALAIS – JURISPRUDENCE – V2002.1

SOCIETES CIVILES
SOCIETE CIVILES IMMOBILIERES
SOCIETE D’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE EN JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE
(37200 001220)

020601 – Ayant relevé qu’une SCI, société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, ne produisait pas un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories précisant notamment celles liées à l’occupation, le Tribunal a exactement décidé que l’art. 9 de la loi du 6 janvier 1986 disposant que lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges liées à l’occupation pendant la période correspondante, la SCI devait être déboutée de sa demande en paiement des appels de fond nécessités par la réalisation de l’objet social.

C. cass.(3e Ch. civ.) 23 janvier 2002
SCI RESIDENCE MULTIVACANCES REBERTY C. BECK
Trib. Inst., Nancy, 2 novembre 1999
Gaz.Pal., Rec. 2002, somm. p. 552, J. n° 61, 2 mars 2002, p. 26

D. ,2002, act. Jur. P . 807, obs. Y. Rouquet
Bull. Joly, 2002, p. 63/§ 141, note J-P. Garçon
Bull.civ., 2002, III, n° 15
Rev. Loy., 2002, p.240, note J. Rémy


 

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