ALFREDO & BAYSSIÈRES
a v o c a t s ..... a s s o c i é s
Extraits de l'ordonnance de référé du 15 Janvier 1999
du Tribunal de Grande Instance de GrenobleAffaire S.A. HABITAT contre M. F... et Mme V... représentés par Me Pierre ALFREDO
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III. Sur la demande de mainlevée présentée par la Société HABITAT :
Selon l'article 32 du Décret-Loi du 30 octobre 1935, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 1998, les consorts F...-V... ont acheté à la Société HABITAT SA, en régime de temps partagé, le droit à l'usage et à la jouissance, pendant une semaine, d'un appartement dans un complexe immobilier dénommé "PLAYA ROMANA PARK" sis en ESPAGNE pour la somme de 48.500 francs (T.T.C.), représentant 100% du prix de vente, qui selon les conditions du contrat, a été immédiatement payée par chèque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 1998, ils informaient la Société HABITAT qu'ils résiliaient leur contrat et sollicitaient "la restitution du chèque n°3155597 de 48.500 francs (quarante huit mille cinq cent francs) établi le 24 janvier 1998 ...".…
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats et sur lesquelles les défendeurs se sont appuyés à l'audience pour s'opposer à la mainlevée sollicitée, que par convention du 30 mai 1997, dite "Convention en vue du règlement des litiges issus de la commercialisation d'appartements en temps partagé en ESPAGNE, en FRANCE et en ANDORRE", destinée à prévenir, selon le préambule, de "nombreux litiges dans le domaine des ventes d'appartements en temps partagé", la Société HABITAT SA, en sa qualité de "professionnels", s'est engagée unilatéralement, au point 7 de ladite convention dans les termes suivants:
" 7 Par anticipation sur la transposition dans la Loi espagnole de la directive européenne 94/97 du 26 octobre 1994, le professionnel s'engage à procéder à l'annulation de tous les contrats dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours suivant la date de la signature et à ne procéder à l'encaissement d'aucune somme avant l'expiration de ce délai."
Cette convention, dont l'article 9 précise encore qu'elle est signée pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, était applicable au contrat conclu entre les parties le 24 janvier 1998.
Il s'ensuit que les consorts F...-V... ayant dénoncé le contrat moins de dix jours après sa signature, la Société HABITAT aurait dû, en exécution de ses propres engagements, s'interdire de mettre à l'encaissement le chèque qui lui avait été remis.
Si, pour les motifs précédemment exposés, l'opposition à paiement de Madame V... n'apparaît pas justifiée pour "perte", il n'en demeure pas moins que la tentative d'encaissement, effectuée par la Société HABITAT, d'un chèque dont elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, qu'il était devenu sans cause par suite de l'annulation automatique du contrat souscrit le 24 janvier 1998, est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de constituer une utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement sur lequel elle avait perdu tout droit et correspond à l'un des cas visés à l'article 32 du Décret-Loi du 30 octobre 1935 que les consorts F...-V... apparaissent fondés à invoquer pour s'opposer à la demande de mainlevée d'opposition présentée par la Société HABITAT.
La demande de la Société HABITAT sera donc rejetée.
Et attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur V... et Madame F....
Vu l'article 32 du Décret-Loi du 30 octobre 1935,
REJETONS la demande présentée par la Société HABITAT SA.
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la Société HABITAT SA aux dépens.
Les modalités d’opposition à un chèque
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit les cas dans lesquels on peut faire opposition à un chèque : perte, vol ou utilisation frauduleuse de celui-ci, redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. En dehors de ces cas précis, le juge éventuellement saisi du litige est tenu d’ordonner la mainlevée de l’opposition.
Le banquier n’a pas à juger du motif d’opposition :
Un particulier qui avait signé deux chèques de 30 000 F chacun avait ensuite porté plainte pour «extorsion de chèques signés sous la contrainte» et fait opposition auprès de sa banque. Le bénéficiaire des chèques ayant alors argué que l’opposition n’entrait pas dans les cas prévus par l’article L. 131-35 avait obtenu la mainlevée de l’opposition, et, de surcroît, la banque de l’émetteur du chèque avait été condamnée au motif qu’elle aurait dû exiger de celui-ci une justification de sa plainte. Mais la Cour de cassation a jugé, au contraire, qu’une banque n’a pas à se faire juge du motif d’opposition invoqué par le tireur (cass. com. du 8.10.02, n° 00-12.174). Elle ne peut être tenue responsable d’une opposition exercée à tort par l’émetteur du chèque. Le seul devoir du banquier, également prévu à l’article L. 131-35, est d’informer son client des cas où l’opposition est autorisée et des sanctions encourues.
L’opposition à la suite d’un démarchage :
Dans cette autre affaire, c’est un démarcheur à domicile qui avait obtenu, le jour même de la signature du contrat de vente, deux chèques d’acompte. Là aussi, l’émetteur du chèque avait fait opposition, et le bénéficiaire contestait la validité de cette démarche. Mais la cour d’appel de Paris (24.05.02, 14e ch. section B, RG n° 2002/01012) a, au contraire, validé l’opposition, considérant que l’obtention et la mise à l’encaissement des chèques en question constituaient des utilisations frauduleuses de ceux-ci car effectuées en violation des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation sur le démarchage qui interdisent la remise et l’exécution d’ordres de paiement avant l’expiration du délai de renonciation de 7 jours.
JUGEMENT CONTRE LE CREDIT LYONNAIS.
Il s'agit du jugement du 6-1-2005, juridiction de proximité Clermont-Ferrand , RG n° 91-04-000023. Monsieur M… Daniel contre Crédit Lyonnais. Il n'est nullement fait référence dans ce jugement au délai de 10 jours pour se rétracter dans une affaire de timeshare, ni aux accords interbancaires sur les cartes bleues. Par contre ceci est admis implicitement.
Monsieur M… ne donne pas suite à un contrat d'adhésion à UTC passé avec KWI au Maroc, dans les 10 jours, début 2004. Il fait opposition à l'ordre de paiement carte bleue. Le jugement reconnaît que Monsieur M… a le droit de faire opposition alors qu'il n'y a ni perte, ni vol... , et c'est ça qui est extrêmement important.
Malgré cette opposition, le Crédit Lyonnais laisse partir l'argent et demande des agios très importants car probablement Monsieur M… a vidé son compte (c'est ce que le jugement laisse supposer).
Finalement la banque récupère l'argent sur la banque de KWI mais maintient les agios. Le jugement exige l'annulation des agios, mais n'accepte pas la demande de dommages intérêts contre celle-là.
Mais il est précisé par la banque que celle-ci ne peut pas prendre en compte l'opposition à une facturette après son émission : sous-entendu la banque peut récupérer ensuite l'argent mais ne peut s'opposer à l'émission (pour des raisons techniques)...
Il y a un certain nombre de non-dits un peu curieux dans ce jugement, mais il n'en demeure pas moins qu'il est très important.
JURIDICTION DE PROXIMITE DE CLERMONT-FERRAND
16, Place de l'Étoile
63033 CLERMONT-FD
Cedex 1
04.73.31.78.90
A l'audience publique de cette juridiction de proximité tenue le 6 Janvier 2005 ;
MP/OP/OP
Sous la Présidence de Monsieur PLANTADE Michel, Juge de proximité, assisté de Madame PEROL Odile, faisant fonction de Greffier ;
R G N° 91-04-000023
Après débats à l'audience du 18 novembre 2004 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 6 Janvier 2005, le jugement suivant a été rendu ;
JUGEMENT
ENTRE, DEMANDEUR :
Monsieur M…….. Daniel demeurant ……….représenté par Me LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET, DEFENDEUR :
SA CREDIT LYONNAIS 18, Place Joseph GARDET, 63800 COURNON D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal,comparant par Monsieur POMMIER JEAN BAPTISTE, Assistant Engagements Direction Crédit Lyonnais Auvergne
Le 05 Janvier 2004, Monsieur M…….. a signé un contrat d'adhésion « Universal Travel Programm » avec la Société KEY WORLD INTERNATIONAL et a signé au profit de celle-ci un ordre de paiement Carte Bleue Visa.Par lettre recommandée postée le 13 Janvier 2004, Monsieur M…….. a informé la Société KEY WORLD INTERNATIONAL de sa décision de ne pas donner suite à ce contrat d'adhésion.
Le même jour, il a effectué auprès de sa Banque, le Crédit lyonnais, une opposition à l'ordre de paiement Carte Bleue émis au profit de son cocontractant.
Les frais de cette opposition, soit 7,51 € ont été portés par le Crédit Lyonnais au débit du compte de Monsieur M…….. le 13 Janvier 2004.
Nonobstant cette opposition, le Crédit Lyonnais a débité le compte de Monsieur M…….. du montant de l'ordre de paiement Carte Bleue, soit 593,43 €, le 27 Janvier 2004.
De par ce paiement, le compte de Monsieur M…….. est devenu débiteur et le Crédit Lyonnais a décompté à celui-ci divers frais et agios.
Par déclaration reçue au greffe le 12 Mars 2004, Monsieur M…….. a sollicité la convocation du Crédit Lyonnais devant le Juge de Proximité pour obtenir le remboursement de la somme de 593,43 € payée par erreur, ainsi que des frais et agios générés par ce paiement, outre la somme de 600 € au titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe à l'audience du 29 Avril 2004. Après renvois, l'affaire a été retenue le 18 Novembre 2004.
A cette audience :
- Monsieur M…….. fait valoir que le Crédit Lyonnais lui a remboursé le 29 Octobre 2004 la somme de 593,43 €.Il sollicite le paiement de la somme de 276,81 €, montant des frais et agios qui lui ont été indûment débités, ainsi que la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
- Le Crédit Lyonnais soutient :
que l'opposition de Monsieur M…….. du 13 Janvier 2004 effectuée après l'émission de la "facturette" ne peut pas être prise en compte ;
que le 29 Octobre 2004, il a réussi à obtenir le règlement de 593,43 € de la banque étrangère ayant bénéficié de ce paiement Carte Bleue ; qu'il a immédiatement crédité son client de cette somme ;
qu'il est prêt à faire un geste commercial par rapport aux frais et agios décomptés à Monsieur M…….. mais qu'il ne peut à ce jour, en préciser le montant.
MOTIFS :Il est justifié par les pièces produites et non contesté par les parties, que le 29 Octobre 2004, le Crédit Lyonnais a recrédité le compte de Monsieur M…….. ouvert sous le n° 1897 W en ses livres, de la somme de 593,43 €, montant de l'ordre de paiement Carte Bleue émis par le dit Monsieur M…….. le 5 Janvier 2004 au profit de la Société KEY WORLD INTERNATIONAL et porté en débit de son compte le 27 Janvier 2004.
Nonobstant la régularité de l'opposition du 13 Janvier 2004 de Monsieur M…….., dont la Carte Bleue n'avait été ni volée, ni perdue, ni utilisée frauduleusement, l'examen des relevés du compte n° 1897 W produits aux débats démontre sans contestation possible que le dit compte devenu débiteur le 27 Janvier 2004 suite au paiement de l'ordre Carte Bleue du 05 janvier 2004 est instamment en position débitrice à compter de cette date pendant une durée supérieure à trois mois, ce qui constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation en ses articles L311-2 et L331-3.
En l'absence d'une offre préalable régulière relative à cette ouverture de crédit, le Crédit Lyonnais, en application de l'article L331-33 du même Code, est déchu de tout droit à intérêts courus, qu'ils soient conventionnels ou légaux.
Le Crédit Lyonnais ne peut pas plus débiter à Monsieur M…….. des frais divers d'incidents de paiement ou de fonctionnement, ceux-ci n'étant nullement prévus pas les articles L331-29 à L331-32 du Code de la Consommation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur M…….., laquelle est fondée.
Le Crédit Lyonnais sera condamné à rembourser à Monsieur M…….. la somme de 276,81 € qu'il a indûment porté au débit du compte n° 1897 W ouvert au nom de celui-ci au titre d'agios et de fais divers d'incidents de paiement.
Par contre, Monsieur M…….. qui ne démontre nullement la mauvaise foi du Crédit Lyonnais sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Succombant, le Crédit Lyonnais supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juridiction de Proximité. statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,Condamne le Crédit Lyonnais à rembourser à Monsieur M…….. la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES (276,81 €) qu'il a indûment portée au débit du compte n° 1897 W ouvert au nom dudit Monsieur M…….., au titre d'agios et de frais divers d'incidents de paiement.
Déboute Monsieur M…….. de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE JUGE DE PROXIMITE,